M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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119.1. Lorsqu’un producteur ne peut produire le nombre d’unités de quota inscrit à son certificat de quota en raison du fait qu’un certificat d’exploitation ne lui a pas été délivré conformément à l’article 19, la Fédération réduit son quota du nombre d’unités qu’il ne peut produire et les verse à la réserve conformément à l’article 71.
La Fédération réattribue au producteur les unités de quota qui lui ont été réduites lorsque, dans les 24 mois suivant la réduction du quota, il est en mesure de les produire dans un pondoir pour lequel un certificat d’exploitation a été délivré.
Décision 10644, a. 4.